« Nouvel outil » de l’avocat, en tout cas mis en lumière définitivement par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la profession ne semble pas séduite par cette procédure.

Quelles sont les oppositions ?

  • L’avocat négocie déjà. Mais combien négocient en recherchant un accord qui soit satisfaisant pour l’un comme pour l’autre partie ? L’avocat protège les intérêts de son client et se concentre sur ses demandes. En position de force (pourquoi négocier ?), l’introduction d’une procédure sera essentielle pour connaître les cartes de l’adversaire. Si l’argumentation adverse se tient alors on changera de stratégie pour, peut-être, envisager la négociation. 
  • Le souhait non avoué de rester dans sa zone de confort. La procédure change souvent… très souvent (trop ?). L’avocat est en constante adaptation. L’utilisation de la procédure participative ne relève pas d’un effort d’adaptation mais d’un changement de pratique voire de paradigme !

Cette procédure fait aujourd’hui partie intégrante des stratégies de l’avocat avec cette spécificité qu’il ne suffit pas de se former à la technique juridique offerte par la procédure participative combinée aux Actes de Procédure Contresignés par Avocats mais également d’acquérir les préceptes de la négociation raisonnée ou de la conjuguer avec un processus structuré permettant, à tout le moins, d’aider les parties à rétablir la communication, la relation. 

Cette procédure se situe au carrefour du droit et des techniques de communication. 

  • Elle gagne toute sa place dans une justice qui s’est peu à peu déshumanisée et qui semble peu comprise du justiciable…
    • Elle gagne par le sens qu’elle apporte au rôle et à la fonction de la profession d’avocat,
    • Elle gagne en responsabilisant le justiciable vis-à-vis de son conflit en étant actif,
    • Elle gagne dans les rapports entre avocats…qui pour beaucoup aspirent à déposer les armes.

Il s’agit aujourd’hui de l’apprivoiser.

On en parle ensemble ?

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